Ouzbékistan - Accord sur les sépultures de guerre
Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan concernant les tombes de guerre allemandes en République d'Ouzbékistan Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan - désireux d'établir un règlement définitif pour les tombes de guerre allemandes situées sur le territoire de la République d'Ouzbékistan, soucieux d'assurer la conservation et l'entretien de ces tombes d'une manière digne et conformément aux dispositions du droit international humanitaire en vigueur, en application du point 13 de la Déclaration commune du 11 avril 1994 relative aux tombes de guerre allemandes en République d'Ouzbékistan. Considérant que l'entretien des tombes des morts de guerre ouzbeks en Allemagne est assuré par la législation allemande et la pratique qui en découle, sont convenus de ce qui suit : Article 1 Aux fins du présent Accord, les termes : a) "morts de guerre allemands" désignent : - les membres des forces armées allemandes, - les personnes qui leur sont assimilées en vertu de la législation allemande, - les autres personnes de nationalité allemande qui sont décédées en relation avec les événements de la guerre 1914/1918 ou de la guerre 1939/1945 ou après leur déportation ; b) "tombes de guerre allemandes" : les tombes des morts de guerre allemands situées sur le territoire de la République d'Ouzbékistan ; c) "sépultures de guerre allemandes" : les cimetières ou parties de cimetières encore existants, localisables ou à créer sur le territoire de la République d'Ouzbékistan, dans lesquels sont enterrés les morts de guerre allemands. Article 2 (1) Le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan assure la protection des sépultures de guerre allemandes et le droit permanent au repos des morts de guerre allemands sur son territoire et maintient les alentours des sépultures de guerre allemandes libres de toute installation incompatible avec la dignité de ces lieux. (2) Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a le droit d'aménager et d'entretenir à ses frais les tombes de guerre allemandes et les cimetières de guerre allemands en République d'Ouzbékistan. Article 3 (1) Le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan cède gratuitement, pour le passé et l'avenir, et pour une durée illimitée, les terrains servant de sépultures de guerre allemandes comme lieux de repos permanents pour les morts de guerre allemands. (2) Les droits de propriété ne sont pas affectés par le présent accord. Toute modification jugée nécessaire des limites des terrains utilisés comme sépultures de guerre allemandes sera résolue d'un commun accord entre les Parties Contractantes ou les organismes désignés par elles. Si, d'un commun accord entre les Parties contractantes, un terrain n'est plus utilisé en tout ou en partie aux fins prévues, cette modification entraîne pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne la perte du droit d'utilisation de ce terrain. (3) Si, pour des raisons publiques impérieuses, un terrain visé au paragraphe 1 devait être affecté à un autre usage, le gouvernement de la République d'Ouzbékistan mettrait à la disposition du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne un autre terrain approprié et prendrait en charge les frais de transfert des morts et d'aménagement des nouvelles tombes. Le choix du nouveau terrain, son aménagement ainsi que l'exécution de la translation se font d'un commun accord. Article 4 (1) Le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan autorise, sans frais pour lui et après avoir soumis un plan à son accord préalable, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne à regrouper les tombes des morts de guerre allemands dont le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne estime la ré-inhumation nécessaire. La mise en terre des morts de guerre allemands est effectuée par des forces désignées par la partie allemande. (2) Tout transfert d'un mort de guerre allemand fait l'objet d'un procès-verbal dans lequel sont mentionnés l'ancien et le nouvel emplacement de la tombe, les données personnelles, l'inscription de la plaque d'identification ou d'autres signes d'identification. (3) Dans la mesure où il est prouvé que d'anciens sites de sépulture de guerre allemands sur le sol ouzbek ont été abandonnés suite à des changements d'infrastructure intervenus entre-temps et que les morts allemands qui y sont enterrés ne peuvent plus être récupérés, le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan autorise, à la demande de la partie allemande, la construction de monuments commémoratifs sous une forme simple et digne sur ces anciens sites. Le gouvernement de la République d'Ouzbékistan met à disposition des terrains appropriés à cet effet. (4) Dans la mesure où, pour permettre une inhumation définitive sur un site allemand de sépulture de guerre, une inhumation provisoire de morts de guerre allemands trouvés sur le sol ouzbek est nécessaire, le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan prend des dispositions pour leur inhumation provisoire correcte et digne et pour le marquage des tombes. Article 5 Dans la mesure où, outre des tombes de guerre allemandes, des tombes de morts de guerre d'autres États se trouvent dans des cimetières de guerre allemands, il sera dûment tenu compte de ce fait lors des décisions concernant la conservation et l'entretien de ces tombes. Article 6 (1) Le transfert de morts de guerre allemands du territoire de la République d'Ouzbékistan vers la République fédérale d'Allemagne requiert l'accord préalable du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne. Le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan n'autorise un tel transfert que si cet accord a été donné. (2) L'accord du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne est également requis pour les demandes adressées au gouvernement de la République d'Ouzbékistan en vue du transfert de dépouilles militaires allemandes vers des pays tiers. (3) Tous les frais et taxes liés à l'exhumation et au transfert de morts de guerre allemands à l'étranger sont à la charge des demandeurs. (4) Des représentants des autorités des deux Parties contractantes peuvent être présents lors de la mise à l'écart des morts de guerre allemands en vue de leur transfert. Article 7 (1) Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne charge le "Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V." (ci-après dénommé "VOLKSBUND") de l'exécution technique, en République d'Ouzbékistan, des tâches découlant du présent Accord pour la partie allemande. (2) Au cas où le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne souhaiterait faire appel à une autre organisation, les Parties contractantes se mettront d'accord à ce sujet. Article 8 (1) Le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan accorde au VOLKSBUND toute l'assistance possible, et notamment l'accès aux documents concernant les tombes de guerre allemandes et les soldats allemands décédés, disponibles actuellement ou à l'avenir auprès de toutes les autorités et autres institutions. Il n'est pas dérogé à d'autres accords et arrangements. (2) Pour l'exécution de ses tâches, le VOLKSBUND peut envoyer des représentants, des spécialistes et d'autres personnels en République d'Ouzbékistan. Article 9 (1) Pour l'exécution des travaux résultant de l'application du présent accord, le VOLKSBUND fait appel, dans la mesure du possible, à la main-d'œuvre et au matériel locaux, conformément aux conditions habituelles de la libre concurrence. (2) La FEDERATION POPULAIRE peut également importer en République d'Ouzbékistan et réexporter à partir de la République fédérale d'Allemagne ou d'un autre État membre de l'Union européenne des appareils, des moyens de transport, des matériaux et des accessoires nécessaires à l'exécution des travaux mentionnés dans le présent accord. (3. Les dispositions suivantes s'appliquent au dédouanement de ces marchandises : a) les appareils et moyens de transport importés temporairement sont dédouanés à l'importation en République d'Ouzbékistan sous le couvert d'une déclaration d'importation-exportation, sous réserve que lesdits appareils et moyens de transport soient réexportés après l'achèvement des travaux ; b) les matériaux et accessoires destinés à la construction, à l'ornementation ou à l'entretien des tombes, monuments commémoratifs ou cimetières restent exempts de droits à l'importation s'ils sont présentés aux autorités douanières en sus de la déclaration d'importation régulière : - une liste détaillée des marchandises importées, - un engagement signé par une personne dûment habilitée à cet effet et comportant l'assurance contraignante que lesdites marchandises ne seront utilisées qu'aux fins prévues par le présent accord. Article 10 (1) La cession des terrains servant de sépultures de guerre allemandes, convenue conformément à l'article 3, paragraphe 1, confère à la VOLKSBUND le droit d'exécuter directement, dans le cadre de la législation ouzbèke applicable, tous les travaux d'aménagement et d'embellissement des sépultures de guerre, ainsi que la construction de voies d'accès, de salles de séjour et d'autres installations appropriées pour les visiteurs. (2) Le VOLKSBUND veille à ce que les travaux de construction respectent toutes les exigences en matière d'hygiène et de santé prévues par la législation ouzbèke. Il se conforme aux dispositions législatives et administratives pertinentes relatives aux règlements des cimetières. Article 11 Le présent accord entre en vigueur un mois après la date à laquelle les parties se sont notifié que les conditions nationales nécessaires à son entrée en vigueur ont été remplies. Fait à Tachkent, le 11 avril 1995, en deux exemplaires originaux, chacun en langues allemande, ouzbèke et russe, les trois textes faisant foi. En cas de divergence d'interprétation entre le texte allemand et le texte ouzbek, le texte russe fait foi. Pour le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne Werner Hoyer Pour le gouvernement de la République d'Ouzbékistan Kamilov