Tunisie - Accord sur les sépultures de guerre
A c c o m p a g n e m e n t entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République tunisienne concernant les sépultures de guerre allemandes en Tunisie LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE et LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE TUNISIENNE, désireux de réunir dans un même lieu d'honneur les dépouilles mortelles des morts de guerre allemands de la Seconde Guerre mondiale inhumés sur le sol tunisien, et désireux d'assurer l'entretien et la maintenance de ce lieu d'honneur, sont convenus de ce qui suit : Article 1 Les morts de guerre allemands au sens du présent Accord sont les membres des forces armées allemandes et les personnes de nationalité allemande décédés en Tunisie en rapport avec des événements de la Seconde Guerre mondiale. Article 2 (1) Les morts de guerre allemands inhumés en Tunisie seront regroupés sur un terrain à déterminer dans un mémorial dont l'aménagement sera soumis à l'approbation préalable du Gouvernement tunisien. (2) Le Gouvernement de la République tunisienne cédera à cet effet au Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne le terrain nécessaire, dont il aura la libre jouissance permanente, conformément aux dispositions du présent Accord. Toutefois, ce terrain reste la propriété du Gouvernement tunisien. (3) Il assure la protection de ce terrain et du lieu d'honneur. (4) Il préserve les abords du terrain de toute atteinte susceptible de porter atteinte au repos des morts et à la dignité du lieu d'hommage. Article 3 (1) Si, ultérieurement, le terrain du Mémorial devait être affecté à un autre usage pour des raisons urgentes d'intérêt public, le Gouvernement de la République tunisienne mettrait à disposition un autre terrain approprié aux mêmes fins et prendrait en charge les frais de transfert des morts ainsi que les frais de création et d'aménagement du nouveau Mémorial. (Le choix du nouveau terrain, sa création et son aménagement ainsi que l'exécution de la translation se font d'un commun accord. Article 4 L'exhumation et le regroupement des morts de guerre allemands dans le mémorial visé à l'article 2, ainsi que son aménagement et son extension, seront effectués par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, à ses frais, en accord avec le Gouvernement de la République tunisienne et conformément aux dispositions tunisiennes en vigueur. Article 5 Le Gouvernement de la République tunisienne mettra à la disposition du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne des copies de tous les documents en sa possession concernant les morts et les tombes de guerre allemandes ainsi que l'identification des morts. Article 6 (1) Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne est autorisé à importer en Tunisie et, le cas échéant, à réexporter, en franchise de droits, taxes et redevances et sans conditions d'importation de quelque nature que ce soit, les marchandises, y compris les ustensiles, outils et objets d'art, nécessaires à l'enlèvement et à la réinhumation des morts ainsi qu'à l'aménagement et à l'agrandissement du mémorial, pendant la période nécessaire à ces travaux. (2. Les droits et taxes sur les carburants et les taxes intérieures de toute nature frappant les véhicules automobiles, ainsi que les taxes d'achat et autres droits et taxes de toute nature frappant les marchandises nécessaires au service, en application du paragraphe 1, ne sont pas perçus ou sont remboursés. (3. Les exonérations et les facilités prévues aux paragraphes 1 et 2 sont accordées sur demande. Article 7 (1) Le transfert de Tunisie en Allemagne des morts de guerre allemands est soumis à l'autorisation préalable du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne. Le Gouvernement de la République tunisienne n'autorisera de tels transferts que sur présentation de cette autorisation. Les transferts doivent respecter les dispositions légales en vigueur dans les deux États en matière de transport de corps. (2) Les demandes de rapatriement de morts de guerre allemands vers d'autres États sont transmises par le Gouvernement de la République tunisienne au Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne avant d'être autorisées, afin de faire établir l'identité du mort à rapatrier. 3) Tous les frais d'exhumation et de rapatriement sont à la charge du demandeur. Article 8 1. Le Gouvernement de la République tunisienne accepte que le Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. assure, pour le compte du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, l'exécution technique des tâches découlant du présent Accord. Le Gouvernement de la République tunisienne accordera à cette organisation toutes les facilités possibles. (2. Pour l'exécution de ses tâches, le Volksbund peut, en accord avec le Gouvernement tunisien, envoyer des spécialistes en Tunisie et aménager, pour la période nécessaire, les locaux de travail requis. Le Gouvernement de la République tunisienne est informé à l'avance des personnes envoyées en Tunisie à cet effet. Article 9 Les modalités d'exécution technique du présent Accord seront réglées directement entre l'organisation visée à l'article 8 et les autorités tunisiennes compétentes. Article 10 Le Gouvernement de la République tunisienne facilitera par tous les moyens la visite du lieu d'hommage, notamment par les familles des morts. Article 11 Sous réserve de l'accord des autorités compétentes à Berlin, le présent Accord s'appliquera également au Land de Berlin, à moins que le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne ne fasse une déclaration réciproque au Gouvernement de la République tunisienne dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de l'Accord. Article 12 Le Gouvernement tunisien bénéficiera, sur demande, en République fédérale d'Allemagne et sur une base de réciprocité, des facilités prévues par le présent Accord pour la création et l'entretien d'un mémorial en l'honneur des militaires tunisiens tombés et enterrés sur le sol allemand pendant la guerre de 1939-1945. Article 13 Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature. FAIT à Bonn, le 28 mars 1966, en quatre exemplaires originaux, deux en langue allemande et deux en langue française, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne, signé. Signature Pour le Gouvernement de la République tunisienne, signé. Signature