Kazakhstan - Accord sur les sépultures de guerre
Accord entre le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le gouvernement de la République du Kazakhstan sur les sépultures de guerre Le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le gouvernement de la République du Kazakhstan - désireux d'établir un règlement définitif pour les sépultures de guerre allemandes situées sur le territoire de la République du Kazakhstan, soucieux d'assurer la conservation et l'entretien de ces sépultures d'une manière digne et conformément aux dispositions du droit international humanitaire en vigueur, en application du point 12 de la déclaration commune du 22 septembre 1992 sur les sépultures de guerre allemandes. Septembre 1992 sur les fondements des relations entre la République fédérale d'Allemagne et la République du Kazakhstan, considérant que l'entretien des tombes des morts de guerre kazakhs en Allemagne est assuré par la législation allemande et la pratique qui en découle, sont convenus de ce qui suit : Article 1 Aux fins du présent Accord, on entend par : a) "morts de guerre allemands" : les personnes décédées sur le territoire de la République du Kazakhstan, victimes de la première et de la deuxième guerre mondiale. Les membres des forces armées allemandes, - les personnes qui leur sont assimilées en vertu de la législation allemande, - les autres personnes de nationalité allemande décédées en relation avec les événements de la guerre 1914/1918 ou de la guerre 1939/1945 ou après leur déportation ; b) "tombes de guerre allemandes" : les tombes des morts de guerre allemands situées sur le territoire de la République du Kazakhstan ; c) "sépultures de guerre allemandes" : les cimetières ou parties de cimetières encore existants, localisables ou à créer sur le territoire de la République du Kazakhstan, dans lesquels sont enterrés les morts de guerre allemands. Article 2 (1)Le Gouvernement de la République du Kazakhstan assure la protection des sépultures de guerre allemandes et le droit permanent au repos des morts de guerre allemands sur son territoire et, si nécessaire, conformément à la législation de la République du Kazakhstan, maintient les alentours des sépultures de guerre allemandes libres de toute installation incompatible avec la dignité de ces lieux. (2) Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a le droit d'aménager et d'entretenir à ses frais les sépultures de guerre allemandes et les cimetières de guerre allemands dans la République du Kazakhstan. Article 3 (1) Le Gouvernement de la République du Kazakhstan cède gratuitement, pour le passé et l'avenir, et pour une durée illimitée, les terrains utilisés comme sépultures de guerre allemandes comme lieux de repos permanents pour les morts de guerre allemands. (2) Les droits de propriété ne sont pas affectés par le présent accord. Toute modification jugée nécessaire des limites des terrains utilisés comme sépultures de guerre allemandes sera résolue d'un commun accord entre les Parties contractantes ou les organismes désignés par elles. Si, d'un commun accord entre les Parties contractantes, un terrain cesse totalement ou partiellement d'être utilisé comme cimetière de guerre allemand, cette modification entraîne pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne la perte du droit d'utilisation de ce terrain. (3) Si, pour des raisons publiques impérieuses, un terrain visé au paragraphe 1 devait être affecté à un autre usage, le Gouvernement de la République du Kazakhstan mettrait à la disposition du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne un autre terrain approprié et prendrait en charge les frais de transfert des dépouilles et d'aménagement des nouvelles tombes. Le choix du nouveau terrain, son aménagement ainsi que l'exécution de la translation se font d'un commun accord. Article 4 (1) Le Gouvernement de la République du Kazakhstan autorise, sans frais pour lui et après avoir soumis un plan à son accord préalable, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne à regrouper les dépouilles mortelles des morts de guerre allemands dont le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne juge la ré-inhumation nécessaire. La mise en bière des morts de guerre allemands est effectuée par des forces désignées par la partie allemande. (2) Tout transfert d'un mort de guerre allemand fait l'objet d'un procès-verbal dans lequel sont mentionnés l'ancien et le nouvel emplacement de la tombe, les données personnelles, l'inscription de la plaque d'identification ou d'autres caractéristiques d'identification. (3) Dans la mesure où il est prouvé que d'anciens sites de sépulture de guerre allemands existant sur le sol kazakh ont été abandonnés suite à des changements d'infrastructure survenus entre-temps et que les morts allemands qui y sont enterrés ne peuvent plus être récupérés, le Gouvernement de la République du Kazakhstan autorise, à la demande de la partie allemande, la construction de monuments commémoratifs sous une forme simple et digne sur ces anciens sites. La partie kazakhe met à disposition des terrains appropriés à cet effet. (4) Dans la mesure où, pour permettre une inhumation définitive sur un site de sépulture de guerre allemand, une inhumation provisoire de morts de guerre allemands trouvés sur le sol kazakh est nécessaire, le Gouvernement de la République du Kazakhstan prend des dispositions pour leur inhumation provisoire en bonne et due forme et digne et pour l'identification des lieux de sépulture. Article 5 Dans la mesure où, à côté de tombes de guerre allemandes, des tombes de morts de guerre d'autres États se trouvent dans des cimetières de guerre allemands, il sera dûment tenu compte de ce fait dans les décisions relatives à la conservation et à l'entretien de ces tombes. Article 6 (1) Le transfert de morts de guerre allemands du territoire de la République du Kazakhstan vers la République fédérale d'Allemagne requiert l'accord préalable du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne. Le Gouvernement de la République du Kazakhstan n'autorise un tel transfert que si cet accord a été donné. (2) Les demandes adressées au gouvernement de la République du Kazakhstan en vue du transfert de dépouilles militaires allemandes vers des pays tiers sont également soumises à l'approbation du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne. (3) Tous les frais et taxes liés à l'exhumation et au transfert de morts de guerre allemands à l'étranger sont à la charge des demandeurs. (4) Des représentants des autorités des deux Parties contractantes peuvent être présents lors de la mise à l'écart des morts de guerre allemands en vue de leur transfert. Article 7 (1) Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne charge le "Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V." (ci-après dénommé "VOLKSBUND") de l'exécution technique, dans la République du Kazakhstan, des tâches découlant du présent Accord pour la partie allemande. (2) Au cas où le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne souhaiterait faire appel à une autre organisation, les Parties contractantes se mettront d'accord à ce sujet. Article 8 (1) Le gouvernement de la République du Kazakhstan accorde au VOLKSBUND toute l'assistance possible, y compris l'accès aux documents concernant les tombes de guerre allemandes et les soldats allemands décédés, disponibles actuellement ou à l'avenir auprès de toutes les institutions publiques et autres. Il n'est pas dérogé à d'autres accords et arrangements. (2) Pour l'exécution de ses tâches, le VOLKSBUND peut envoyer des représentants, des spécialistes et d'autres personnels en République du Kazakhstan. Article 9 (1) Pour l'exécution des travaux résultant de l'application du présent accord, le VOLKSBUND fait appel, dans la mesure du possible, à la main-d'œuvre et au matériel locaux, conformément aux conditions de libre concurrence. (2) La FEDERATION POPULAIRE peut également importer et réexporter vers la République du Kazakhstan, à partir de la République fédérale d'Allemagne ou d'un autre État membre de l'Union européenne, des équipements, des moyens de transport, des matériaux et des accessoires nécessaires à l'exécution des travaux mentionnés dans le présent accord. (3. Les dispositions suivantes s'appliquent au dédouanement de ces marchandises : a) les équipements et moyens de transport importés temporairement sont dédouanés à leur entrée dans la République du Kazakhstan sous le couvert d'une déclaration d'importation-exportation, sous réserve que lesdits équipements et moyens de transport soient réexportés après achèvement des travaux ; b) les matériaux et accessoires destinés à la construction, à l'ornementation ou à l'entretien des tombes, monuments commémoratifs ou cimetières restent exempts de droits à l'importation si, en plus de la déclaration d'importation régulière, ils sont présentés aux autorités douanières : - une liste détaillée des marchandises importées, - un engagement signé par une personne habilitée à cet effet par le VOLKSBUND et comportant l'assurance contraignante que lesdites marchandises ne seront utilisées qu'aux fins prévues par le présent accord. Article 10 (1) La cession des terrains servant de sépultures de guerre allemandes, convenue conformément à l'article 3, paragraphe 1, confère à la VOLKSBUND le droit d'exécuter directement, dans le cadre de la législation kazakhe applicable, tous les travaux d'aménagement et d'embellissement des sépultures de guerre, ainsi que la construction de voies d'accès, de salles de séjour et d'autres installations appropriées pour les visiteurs. (2) Le VOLKSBUND veille à ce que les travaux de construction respectent toutes les exigences en matière d'hygiène et de santé prévues par la législation kazakhe. Il se conforme aux dispositions législatives et administratives pertinentes relatives aux règlements des cimetières. Article 11 (1) Le gouvernement de la République du Kazakhstan charge l'association caritative "ANTITESA" de toutes les tâches pratiques de la partie kazakhe dans le cadre du présent accord. (2) L'association "ANTITESA" coopérera étroitement avec le VOLKSBUND et lui apportera l'aide nécessaire à la réalisation de sa mission humanitaire concernant les sépultures de guerre allemandes à l'intérieur des frontières de la République du Kazakhstan. (3) VOLKSBUND et "ANTITESA" peuvent conclure un accord pour l'accomplissement de leurs missions. Article 12 (1) Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne soutient, dans la mesure de ses possibilités, le Gouvernement de la République du Kazakhstan dans sa demande de pouvoir visiter des tombes de morts de guerre kazakhs situées en République fédérale d'Allemagne et de pouvoir faire des propositions pour l'entretien des tombes. (2) Le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne informe le gouvernement de la République du Kazakhstan, à la demande de ce dernier, des noms et lieux d'inhumation connus des morts de guerre de l'ancienne Union des républiques socialistes soviétiques en République fédérale d'Allemagne. (3) Le gouvernement de la République du Kazakhstan autorise l'association caritative "ANTITESA" à recevoir ces informations. Article 13 Le présent accord entre en vigueur un mois après la date à laquelle les parties se sont notifié que les conditions nationales nécessaires à son entrée en vigueur ont été remplies. Fait à Almaty, le 10 avril 1995, en deux exemplaires, chacun en langues allemande, kazakhe et russe, les trois textes faisant foi. En cas de divergence d'interprétation entre le texte allemand et le texte kazakh, le texte russe prévaut. Pour le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne Werner Hoyer Pour le gouvernement de la République du Kazakhstan Tokaiew