Grande-Bretagne - Accord sur les sépultures de guerre
Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux sépultures de guerre allemandes au Royaume-Uni.
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne (ci-après dénommé "Gouvernement fédéral") et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (ci-après dénommé "Gouvernement du Royaume-Uni") - désireux d'établir un règlement pour les sépultures de guerre allemandes situées au Royaume-Uni, désireux d'assurer le soin et l'entretien de ces sépultures de guerre, compte tenu de l'article 2 de la septième partie du Traité pour le règlement des questions nées de la guerre et de l'occupation - sont convenus de ce qui suit :
Article 1
Aux fins du présent Accord, on entend par
a) morts de guerre allemands : les personnes appartenant à l'armée allemande ou à des organisations assimilées à l'armée, décédées au cours ou à la suite des événements de guerre de 1914/18 et de 1939/45 et enterrées au Royaume-Uni, ainsi que les personnes de nationalité allemande qui étaient internées au moment de leur décès,
b) tombes de guerre allemandes : les tombes des morts de guerre allemands.
c) Royaume-Uni : la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, les îles Anglo-Normandes et l'île de Man.
Article 2
(1) Le Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. (ci-après dénommé le Volksbund) assure, pour le compte du Gouvernement fédéral, l'exécution technique des tâches découlant du présent Accord. Le gouvernement du Royaume-Uni accorde à cette organisation toutes les facilités possibles.
(2) Le Volksbund a le droit d'acquérir, d'occuper et de posséder des terrains, des bâtiments, des parties de bâtiments et des accessoires au Royaume-Uni et, si nécessaire, d'envoyer des représentants et des agents au Royaume-Uni.
Article 3
(1) Le Gouvernement du Royaume-Uni assure la protection des sépultures de guerre et le droit permanent au repos des morts de guerre allemands inhumés au Royaume-Uni. Il veillera également à la gestion et à l'entretien de ces tombes.
(2) Les sépultures de guerre allemandes situées dans des cimetières ou des parties honorifiques dont l'entretien incombe à l'Imperial War Graves Commission et qui figurent sur la liste à établir d'un commun accord entre l'Imperial War Graves Commission et le Volksbund ne seront pas enlevées. Le gouvernement fédéral veille à ce que ces tombes soient équipées de pierres tombales selon un modèle convenu avec l'Imperial War Graves Commission. Les coûts de ces travaux sont pris en charge par le gouvernement fédéral.
(3) Les sépultures de guerre autres que celles visées au paragraphe (2) du présent article peuvent, afin de faciliter leur entretien et leur gestion permanents, être regroupées, à la demande du Gouvernement fédéral et après accord préalable de la Commission impériale des sépultures de guerre, dans les cimetières et parties honorifiques visés au paragraphe (2) et entretenus par la Commission impériale des sépultures de guerre ou dans un cimetière militaire allemand qui reste à créer. Les frais d'un tel regroupement sont à la charge du gouvernement fédéral. (4) Le terrain nécessaire à la création du cimetière militaire allemand visé au paragraphe (3) est choisi d'un commun accord par le Gouvernement fédéral et le Gouvernement du Royaume-Uni. Le Gouvernement du Royaume-Uni cède ce terrain à la République fédérale d'Allemagne pour son libre usage. (5) Le Gouvernement du Royaume-Uni garantit la jouissance paisible du terrain déjà disponible conformément aux paragraphes (1) et (2) du présent article ou qui sera mis à disposition à l'avenir conformément aux paragraphes (3) et (4) du présent article. Si, dans l'intérêt public, il est urgent d'abandonner des sépultures de guerre sur ce terrain, les autorités compétentes du Royaume-Uni mettront à disposition d'autres terrains appropriés aux mêmes fins et prendront en charge les frais de transfert des morts ainsi que les frais de création et d'aménagement des nouvelles sépultures de guerre. Le choix du nouveau terrain ainsi que la création et l'aménagement des nouveaux cimetières de guerre sont effectués en accord avec le gouvernement fédéral.
Article 4
Sauf dans les circonstances envisagées à l'article 3, paragraphe (5), du présent Accord, la construction et l'aménagement des sépultures de guerre pour les morts de guerre allemands seront effectués aux frais du Gouvernement fédéral en accord avec le Gouvernement du Royaume-Uni.
Article 5
Le Gouvernement du Royaume-Uni mettra à la disposition du Gouvernement fédéral tous les documents relatifs aux morts de guerre allemands et aux sépultures de guerre en sa possession et nécessaires au recensement des sépultures de guerre allemandes et à l'identification des morts.
Article 6
(1) Le gouvernement fédéral peut importer au Royaume-Uni, en franchise de droits et taxes, des marchandises, y compris des ustensiles, outils et objets d'art, nécessaires à la création, à l'aménagement et à l'entretien des sépultures de guerre des morts de guerre allemands ainsi qu'à la sortie et à la réinhumation des morts. (2. Le gouvernement du Royaume-Uni accorde des facilités pour l'importation d'arbres, de plantes, de graines et de bulbes destinés à l'aménagement des sépultures de guerre des soldats allemands décédés. Toutefois, le Gouvernement du Royaume-Uni est autorisé à limiter ou à restreindre cette importation dans la mesure où les dispositions phytosanitaires du Royaume-Uni l'exigent. (3. Le gouvernement du Royaume-Uni veille à ce que le Volksbund bénéficie du remboursement des taxes sur les hydrocarbures destinés au fonctionnement des véhicules à moteur appartenant au Volksbund et utilisés pour des besoins officiels au Royaume-Uni. (4. Le gouvernement du Royaume-Uni veille à ce que le Volksbund puisse obtenir des articles destinés à son usage officiel en franchise de taxe sur les achats, par voie d'exonération dans le cas de marchandises importées et par voie de remboursement de la taxe sur les ventes dans le cas de marchandises achetées au Royaume-Uni auprès de commerçants enregistrés. (5. Les exonérations et facilités prévues au présent article sont accordées à la demande du Volksbund.
Article 7
(1) L'exhumation et le transfert en Allemagne des morts de guerre allemands du Royaume-Uni sont soumis à l'autorisation préalable du gouvernement fédéral. Le gouvernement du Royaume-Uni n'autorise un tel transfert que sur présentation de cette autorisation. Les transferts doivent respecter la législation sur le transport des corps en vigueur au Royaume-Uni et en République fédérale.
(2) La demande d'exhumation et de rapatriement d'un corps est introduite par les membres autorisés de la famille auprès des autorités allemandes compétentes, qui transmettent la demande au gouvernement du Royaume-Uni.
(3) Les frais de cette exhumation et de ce transfert ne sont pas à la charge du gouvernement du Royaume-Uni ou de l'Imperial War Graves Commission. (4) Les demandes de transfert de dépouilles de guerre vers d'autres pays sont transmises par le gouvernement du Royaume-Uni au gouvernement fédéral avant d'être approuvées, afin de faire établir l'emplacement exact de la tombe et l'identité du défunt à exhumer.
Article 8
Les détails techniques de l'exécution du présent Accord sont réglés directement entre l'organisation allemande visée à l'article 2 et les autorités compétentes du Royaume-Uni.
Article 9
Le présent accord s'applique également au Land de Berlin, sauf déclaration contraire du gouvernement fédéral au gouvernement du Royaume-Uni dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.
Article 10
Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.
FAIT à Londres, le 16 octobre 1959, en deux exemplaires, chacun en langues allemande et anglaise, les deux textes faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD (Signé) John Profumo
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE (signé) Joachim Friedrich Ritter