Azerbaïdjan - Accord sur les sépultures de guerre

Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République azerbaïdjanaise concernant les sépultures de guerre allemandes en République azerbaïdjanaise Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République azerbaïdjanaise - désireux d'établir un règlement définitif pour les sépultures de guerre allemandes situées sur le territoire de la République azerbaïdjanaise, soucieux d'assurer la conservation et l'entretien de ces sépultures d'une manière digne et conformément aux dispositions du droit international humanitaire en vigueur, sont convenus de ce qui suit : Article 1 Aux fins du présent Accord, les termes : a) "morts de guerre allemands" désignent : - les membres des forces armées allemandes, - les personnes qui leur sont assimilées en vertu du droit allemand, - les autres personnes de nationalité allemande décédées en relation avec les événements de la guerre 1914/1918 ou de la guerre 1939/1945 ou après leur déportation ; b) "tombes de guerre allemandes" : les tombes des morts de guerre allemands situées sur le territoire de la République d'Azerbaïdjan ; c) "sépultures de guerre allemandes" : les cimetières ou parties de cimetières encore existants, localisables ou à créer sur le territoire de la République d'Azerbaïdjan, dans lesquels sont enterrés les morts de guerre allemands. Article 2 (1) Le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan assure la protection des sépultures de guerre allemandes et le droit permanent au repos des morts de guerre allemands sur son territoire. (2) Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a le droit d'aménager et d'entretenir à ses frais les tombes de guerre allemandes et les sépultures de guerre allemandes dans la République d'Azerbaïdjan. Article 3 (1) Pour l'application de l'article 2, le Gouvernement de la République azerbaïdjanaise met gratuitement et pour une durée illimitée à disposition les terrains nécessaires comme lieux de repos permanents pour les morts de guerre allemands. (2) Les droits de propriété ne sont pas affectés par le présent Accord. Article 4 (1) Le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan autorise, sans frais pour lui et après avoir obtenu son accord préalable sur un plan, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne à regrouper les tombes des morts de guerre allemands dont le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne estime nécessaire la réinhumation. La mise en terre des morts de guerre allemands est effectuée par des forces désignées par la partie allemande. (2) Tout transfert d'un mort de guerre allemand fait l'objet d'un procès-verbal dans lequel sont mentionnés l'ancien et le nouvel emplacement de la tombe, les données personnelles, l'inscription de la plaque d'identification ou d'autres signes d'identification. (3) Dans la mesure où il est prouvé que d'anciens sites de sépulture de guerre allemands existant sur le sol azerbaïdjanais ont été abandonnés suite à des changements d'infrastructure survenus entre-temps et que les morts allemands qui y sont enterrés ne peuvent plus être récupérés, le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan autorise, à la demande de la partie allemande, la construction de monuments commémoratifs sous une forme simple et digne sur ces anciens sites. Le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan met à disposition des terrains appropriés à cet effet. (4) Dans la mesure où une inhumation provisoire des morts de guerre allemands trouvés sur le sol azerbaïdjanais est nécessaire pour permettre une inhumation définitive sur un site de sépulture de guerre allemand, le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan prend des dispositions pour leur inhumation provisoire correcte et digne et pour l'identification des sites de sépulture. Article 5 Dans la mesure où, à côté de tombes de guerre allemandes, des tombes de morts de guerre d'autres Etats se trouvent dans des cimetières de guerre allemands, il sera dûment tenu compte de ce fait dans les décisions relatives à la conservation et à l'entretien de ces tombes. Article 6 (1) Le transfert de morts de guerre allemands du territoire de la République d'Azerbaïdjan vers la République fédérale d'Allemagne est soumis à l'accord préalable du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne. Le Gouvernement de la République azerbaïdjanaise n'autorise un tel transfert que si cet accord a été donné. (2) L'accord du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne est également requis pour les demandes adressées au gouvernement de la République d'Azerbaïdjan en vue du transfert des dépouilles militaires allemandes vers des pays tiers. (3) Tous les frais et taxes liés à l'exhumation et au transfert de morts de guerre allemands à l'étranger sont à la charge des demandeurs. (4) Des représentants des autorités des deux Parties contractantes peuvent être présents lors de la mise à l'écart des morts de guerre allemands en vue de leur transfert. Article 7 (1) Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne charge le "Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V." (ci-après dénommé "VOLKSBUND") de l'exécution technique, en République d'Azerbaïdjan, des tâches découlant du présent Accord pour la Partie allemande. (2) Au cas où le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne souhaiterait faire appel à une autre organisation, un accord sera conclu entre les Parties contractantes à ce sujet. Article 8 (1) Le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan accorde au VOLKSBUND toute l'assistance possible, et notamment l'accès aux documents concernant les tombes de guerre allemandes et les soldats allemands décédés, disponibles actuellement ou à l'avenir auprès de toutes les autorités et autres institutions. Il n'est pas dérogé à d'autres accords et arrangements. (2) Pour l'exécution de ses tâches, le VOLKSBUND peut envoyer des représentants, des spécialistes et d'autres personnels en République d'Azerbaïdjan. Article 9 (1) Pour l'exécution des travaux découlant de l'application du présent accord, le VOLKSBUND fait appel, dans la mesure du possible, à la main-d'œuvre et au matériel locaux, conformément aux conditions de libre concurrence. (2) La VOLKSBUND peut également importer et réexporter vers la République d'Azerbaïdjan, à partir de la République fédérale d'Allemagne ou d'un autre État membre de l'Union européenne, des équipements, des moyens de transport, des matériaux et des accessoires nécessaires à l'exécution des travaux mentionnés dans le présent accord. (3. Les dispositions suivantes s'appliquent au dédouanement de ces marchandises : a) les équipements et moyens de transport importés temporairement sont dédouanés à leur entrée dans la République d'Azerbaïdjan sous le couvert d'une déclaration d'importation-exportation, sous réserve que lesdits équipements et moyens de transport soient réexportés après l'achèvement des travaux ; b) les matériaux et accessoires destinés à la construction, à l'ornementation ou à l'entretien des tombes, monuments commémoratifs ou cimetières restent exempts de droits à l'importation s'ils sont présentés aux autorités douanières en sus de la déclaration d'importation régulière : - une liste détaillée des marchandises importées, - un engagement signé par une personne dûment habilitée à cet effet et comportant l'assurance contraignante que lesdites marchandises ne seront utilisées qu'aux fins prévues par le présent accord. Article 10 (1) La cession des terrains servant de sépultures de guerre allemandes, convenue conformément à l'article 3, paragraphe 1, confère à la VOLKSBUND le droit d'exécuter directement, dans le cadre de la législation azerbaïdjanaise applicable, tous les travaux d'aménagement et d'embellissement des sépultures de guerre, ainsi que la construction de voies d'accès, de salles de séjour et d'autres installations appropriées pour les visiteurs. (2) Le VOLKSBUND veille à ce que les travaux de construction respectent toutes les exigences en matière d'hygiène et de santé prévues par la législation azerbaïdjanaise. Il se conforme aux dispositions législatives et administratives pertinentes relatives aux règlements des cimetières. Article 11 Le présent accord entre en vigueur un mois après la date à laquelle les parties se sont notifié que les conditions nationales nécessaires à son entrée en vigueur ont été remplies. Fait à Bakou, le 22 décembre 1995, en deux exemplaires originaux, chacun en langues allemande, azerbaïdjanaise et russe, les trois textes faisant foi. En cas de divergence d'interprétation entre le texte allemand et le texte azerbaïdjanais, le texte russe fait foi. Pour le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne Kinkel Pour le gouvernement de la République d'Azerbaïdjan Hassanov