Grèce - Accord sur les sépultures de guerre

Accord entre la République fédérale d'Allemagne et le Royaume de Grèce concernant les sépultures de guerre allemandes en Grèce

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE et LE ROYAUME DE GRÈCE, DÉSIREUX d'inhumer les morts de guerre allemands reposant en Grèce dans des cimetières à aménager définitivement à cet effet, DÉSIREUX d'assurer la conservation et l'entretien des cimetières militaires allemands en Grèce, SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

Article 1

Sont considérés comme morts de guerre allemands, au sens du présent accord, les membres de la Wehrmacht allemande ou les personnes assimilées à ces membres, ainsi que les personnes de nationalité allemande, décédées en Grèce à la suite des événements de guerre survenus pendant la Seconde Guerre mondiale.

Article 2

Les morts de guerre allemands inhumés en Grèce seront réunis dans deux sépultures de guerre spéciales, situées dans des lieux à convenir, qui sont la propriété du Gouvernement royal hellénique. Parmi ces lieux, l'un sera acquis par le Gouvernement royal hellénique, à ses frais, par expropriation forcée ou de toute autre manière, l'autre sera acquis par lui par achat aux frais du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne. Le choix des terrains nécessaires se fera d'un commun accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement royal grec. L'exhumation et le transfert des morts de guerre allemands sont effectués par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et à ses frais. Le Gouvernement royal hellénique facilitera ces travaux dans la mesure du possible et aidera notamment au transport des morts.

Article 3

Le Gouvernement royal hellénique cédera à la République fédérale d'Allemagne la libre utilisation des terrains nécessaires aux sépultures de guerre allemandes pendant toute la durée de l'utilisation de ces terrains à cette fin. Il garantit la protection des sépultures de guerre et le droit permanent au repos pour les morts de guerre allemands qui y sont enterrés.

Article 4

Les sépultures de guerre allemandes seront aménagées aux frais du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne sur la base de plans qui seront approuvés par le Gouvernement royal hellénique.

Article 5

L'abandon des sépultures de guerre définitivement aménagées aux frais de la République fédérale d'Allemagne n'aura lieu que si l'intérêt public l'exige absolument. Dans ce cas, le choix du nouveau terrain, le transfert des morts et l'aménagement des nouveaux lieux de sépulture de guerre se feront en accord avec le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.

Article 6

Le Gouvernement royal hellénique mettra à la disposition du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne les documents en sa possession concernant les morts de guerre et les sépultures de guerre allemandes et l'assistera dans le recensement des sépultures de guerre allemandes et l'identification des morts.

Article 7

Le Gouvernement royal grec est d'accord pour que le "Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V." se charge, pour le compte du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, de l'exécution technique des tâches découlant du présent Accord. Le Gouvernement royal grec accordera à cette organisation toutes les facilités possibles. Le "Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V." peut envoyer en Grèce des spécialistes pour l'exécution de ses tâches et aménager les locaux de travail nécessaires.

Article 8

Les véhicules à moteur, les machines et les outils nécessaires à la construction des sépultures de guerre allemandes en Grèce peuvent être importés en franchise de droits de douane contre remise d'une garantie personnelle. Cette déclaration vise à garantir le paiement des droits et taxes de douane correspondants au cas où les objets importés ne seraient pas réexportés dans les six mois suivant l'achèvement des travaux. Les matériaux et objets nécessaires à l'aménagement des sépultures de guerre et à la réinhumation des morts, ainsi que les matériaux, outils, arbres, plantes, semences, bulbes et autres objets nécessaires à l'ornementation, à l'entretien et aux autres besoins des sépultures de guerre sont admis en franchise de droits de douane et autres taxes à leur importation. Cette exonération ne s'étend pas aux carburants, huiles de graissage et véhicules automobiles privés. Les dispositions phytosanitaires en vigueur sont applicables. Les exonérations et facilités prévues au présent article sont accordées sur demande du "Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.".

Article 9

Le Gouvernement royal hellénique assurera l'existence et la conservation des sépultures de guerre allemandes en Grèce jusqu'à la fin des opérations de transfert. Le Gouvernement royal hellénique reconnaît au Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne le droit de pourvoir, à ses frais, à l'entretien, à la conservation et à la surveillance des sépultures de guerre allemandes en Grèce et d'engager à cet effet le personnel nécessaire ; parmi ce personnel, un ressortissant allemand peut être engagé pour chacune des deux sépultures de guerre prévues par le présent Accord, après accord des services grecs compétents.

Article 10

L'exhumation et le transfert en Allemagne des morts de guerre allemands de la Grèce sont soumis à l'accord préalable du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne. Le Gouvernement royal hellénique n'autorise de tels transferts que sur présentation de l'accord susmentionné. Tous les frais d'exhumation et de rapatriement sont à la charge des demandeurs. Le Gouvernement royal grec soumettra au Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, avant approbation, les demandes de transfert vers d'autres pays de dépouilles de guerre provenant de sépultures de guerre allemandes, afin de faire établir l'emplacement exact de la tombe et l'identité des dépouilles à exhumer.

Article 11

Les modalités techniques d'exécution du présent Accord sont réglées directement entre l'organisation allemande visée à l'article 7 et les autorités grecques compétentes.

Article 12

Le présent Accord s'applique également au Land de Berlin, à moins que le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne ne fasse une déclaration contraire au Gouvernement du Royaume de Grèce dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent Accord.

Article 13

Le présent accord est ratifié. L'échange des instruments de ratification aura lieu à Bonn. Le présent accord entre en vigueur le jour de l'échange des instruments de ratification.

FAIT à Athènes, le 26 septembre 1963, en deux exemplaires, chacun en langue allemande et en langue grecque, les deux textes faisant également foi.

Pour la RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE Forster Pour le ROYAUME DE GRECE Pipinelis